682.Malgré les articles 679 et 680, lorsque la mention « Une aire de chargement ou de déchargement ou un tablier de manœuvre peut être aménagé en cour avant lorsqu’il est entouré, sauf pour l’espace requis pour l’accès d’un véhicule, par un écran d’une hauteur minimale de 4,5 mètres et d’une hauteur maximale qui équivaut à la hauteur des murs du bâtiment principal – article 682 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de chargement ou de déchargement ou un tablier de manœuvre peut être aménagé en cour avant lorsqu’il est entouré, sauf pour l’espace requis pour l’accès d’un véhicule, par un écran d’une hauteur minimale de 4,5 mètres et d’une hauteur maximale qui équivaut à la hauteur des murs du bâtiment principal. Cet écran doit être constitué d’un mur composé d’un des matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal.
682.Malgré les articles 679 et 680, lorsque la mention « Une aire de chargement ou de déchargement ou un tablier de manœuvre peut être aménagé en cour avant lorsqu’il est entouré, sauf pour l’espace requis pour l’accès d’un véhicule, par un écran d’une hauteur minimale de 4,5 mètres et d’une hauteur maximale qui équivaut à la hauteur des murs du bâtiment principal – article 682 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de chargement ou de déchargement ou un tablier de manœuvre peut être aménagé en cour avant lorsqu’il est entouré, sauf pour l’espace requis pour l’accès d’un véhicule, par un écran d’une hauteur minimale de 4,5 mètres et d’une hauteur maximale qui équivaut à la hauteur des murs du bâtiment principal. Cet écran doit être constitué d’un mur composé d’un des matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal.